(96) Compte tenu de la diminution de la quantité de déchets pouvant être éliminés dans le C.E.T, il est apparu que le remplissage (jusqu’au mois de novembre 2014) ne pouvait plus être assuré dans le délai initialement envisagé par le permis unique. Il a été décidé, au terme d’un processus de concertation mené fin 2010-début 2011, de mettre fin à l’exploitation du C.E.T. à l’échéance prévue et de procéder à la mise en œuvre de la procédure de désaffectation visée à l’article 18, alinéa 5, conformément aux conditions particulières du permis unique.
Décision (UE) 2023/2390 · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2390
RattachementDécision (UE) 2023/2390
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2390)
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