Décision (UE) 2023/2390 · Article

Article considérant 97

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2390
RattachementDécision (UE) 2023/2390
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2390)
RéférenceConsidérant 97 de la décision (UE) 2023/2390EUR-Lex →

(97) De plus, Renewi souligne que, préalablement à la décision de mettre fin à l’exploitation du C.E.T., le Comité scientifique a été chargé d’étudier s’il était possible de réduire le volume de déchets qui devait être atteint en fin d’exploitation du C.E.T., afin de pouvoir fermer la décharge telle quelle. Selon Renewi, dans un rapport du 11 mars 2011, le Comité scientifique a cependant estimé que le volume résiduel de déchets restant à mettre en œuvre fin 2010 pouvait être réduit de seulement 76 401 m3. Le rapport justifie ce calcul par la difficulté de modifier le profil du C.E.T. de Mont-Saint-Guibert étant donné que sa surface finale, définie en 2003, était déjà la plus proche possible de celle qui doit répondre aux critères de pente minimale (3 %) et maximale (14 %).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2390. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).