(7) Le nombre élevé de personnes déplacées présentes dans l’Union et qui bénéficient de la protection temporaire n’est pas susceptible de diminuer tant que la guerre contre l’Ukraine se poursuit, il est donc nécessaire de proroger la protection temporaire pour faire face à la situation des personnes qui en bénéficient actuellement dans l’Union ou qui en auront besoin à partir du 4 mars 2024, puisqu’elle prévoit une protection immédiate et l’octroi d’un ensemble harmonisé de droits, tout en maintenant les formalités au minimum en cas d’afflux massif dans l’Union. La prorogation de la protection temporaire permettra également d’éviter que les systèmes d’asile des États membres ne soient submergés par une augmentation sensible des demandes de protection internationale qui pourraient être introduites par les personnes qui bénéficiaient de la protection temporaire jusqu’au 4 mars 2024, si cette protection devait cesser à cette date, ou par des personnes fuyant la guerre en Ukraine qui arriveraient dans l’Union après cette date et avant le 4 mars 2025.
Décision d’exécution (UE) 2023/2409 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2409
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2409
Versionacte d'origine du 19/10/2023 (CELEX 32023D2409)
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