(4) Pour que la quantité de quotas alloués à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs soit calculée conformément à l’article 3 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, l’article 3 quater, paragraphe 5, de ladite directive impose à la Commission de publier également la quantité de quotas alloués à titre gratuit qui aurait été octroyée en 2024 conformément aux règles d’allocation de quotas à titre gratuit en vigueur avant les modifications introduites par la directive (UE) 2023/958. Cette quantité représente 85 % de la quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs ou à accorder pour compléter le soutien à l’innovation par l’intermédiaire du Fonds pour l’innovation établi par l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE.
Décision (UE) 2023/2440 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2440
RattachementDécision (UE) 2023/2440
Versionacte d'origine du 27/10/2023 (CELEX 32023D2440)
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