(2) Le système de management environnemental et d’audit (EMAS) de l’Union a pour objectif de promouvoir l’amélioration permanente des performances environnementales des organisations par la création et la mise en œuvre d’un système de management environnemental, par l’évaluation de la performance de ce système, par la fourniture d’informations sur les performances environnementales et par la concertation avec le public et les autres parties intéressées, ainsi que par la participation active des employés de ces organisations.
Décision (UE) 2023/2463 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2463
RattachementDécision (UE) 2023/2463
Versionacte d'origine du 03/11/2023 (CELEX 32023D2463)
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