Décision (UE) 2023/2467 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/08/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2023/2467
IntituléExigences pour la reconnaissance
RattachementDécision (UE) 2023/2467
VersionVersion d'origine (CELEX 32023D2467)
Référencearticle 4 de la décision (UE) 2023/2467EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l'article 6, et sous réserve de toute exigence en matière de compétences linguistiques susceptible de s'appliquer, les exigences auxquelles doit satisfaire un architecte d'un État membre de l'Union européenne pour exercer des activités d'architecture dans une juridiction hôte du Canada sont les suivantes:

a) un minimum de 12 années d'études, de formation et d'expérience professionnelle en tant qu'architecte, attestées par une preuve:

— des qualifications formelles satisfaisant aux exigences formulées à l'article 46 de la directive relative aux qualifications professionnelles, y compris les qualifications énumérées en son annexe V, ou aux exigences de l'article 49 de ladite directive, y compris les qualifications énumérées en son annexe VI, accompagnée d'un certificat attestant la conformité avec les droits acquis au titre de ladite directive, s'il y a lieu; et

— d'un minimum de quatre années d'expérience professionnelle dans un État membre de l'Union européenne acquise après l'inscription, l'octroi de la licence ou de son équivalent;

b) une inscription ou une licence professionnelle valable en tant qu'architecte délivrée par une autorité compétente de l'État membre de l'Union européenne, ou son équivalent s'il n'existe aucun régime d'inscription ou d'octroi de licence; et

c) une preuve de bonne moralité.

2. Sans préjudice de l'article 6, et sous réserve de toute exigence en matière de compétences linguistiques susceptible de s'appliquer, les exigences auxquelles doit satisfaire un architecte du Canada pour entreprendre et exercer des activités d'architecture dans un État membre de l'Union européenne sont les suivantes:

a) un minimum de 12 années d'études, de formation et d'expérience professionnelle en tant qu'architecte, attestées par une preuve:

— des qualifications formelles, délivrées au Canada accordant l'accès à la profession d'architecte, figurant à l'appendice I; et

— d'un minimum de quatre années d'expérience professionnelle au Canada acquise après l'inscription ou l'octroi de la licence;

b) une inscription ou une licence professionnelle valable en tant qu'architecte délivrée par une autorité compétente du Canada; et

c) une preuve de bonne réputation.

3. Les exigences du paragraphe 1, point a), premier tiret, ou du paragraphe 2, point a), premier tiret, du présent article peuvent également être satisfaites par des qualifications formelles délivrées par une tierce partie et reconnues comme étant équivalentes selon les exigences d'une juridiction d'une Partie et, s'il y a lieu, complétées par une formation professionnelle, un examen ou une expérience professionnelle, tels qu'ils sont requis dans ladite juridiction.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2467. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).