Décision (UE) 2023/2467 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/08/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2023/2467
IntituléMise en œuvre
RattachementDécision (UE) 2023/2467
VersionVersion d'origine (CELEX 32023D2467)
Référencearticle 8 de la décision (UE) 2023/2467EUR-Lex →

1. Chaque Partie rend accessibles au public ou veille à ce que ses autorités compétentes rendent accessibles au public, par voie électronique si possible, les informations concernant:

a) les noms et adresses des autorités compétentes qui gèrent les demandes de reconnaissance des qualifications;

b) les exigences et procédures pertinentes relatives aux demandes, à la mise en œuvre et à l'administration des décisions sur la reconnaissance mutuelle des qualifications;

c) les procédures relatives à l'inscription ou l'adhésion obligatoire à une organisation professionnelle; et

d) les lois et règlements applicables à l'exercice des activités professionnelles couvertes par le présent accord, y compris en particulier les exigences en matière de connaissances spécifiques au domaine qui font l'objet d'un examen dans le cadre du cours de préinscription en ligne visé à l'article 5.

2. Chaque Partie s'efforce de tenir l'autre Partie informée des nouveaux règlements ou des modifications apportées aux règlements existants, adoptés dans l'exercice de son droit de réglementer, qui pourraient avoir une incidence sur la reconnaissance des qualifications des architectes, conformément à l'article 11.5, alinéa d), de l'AECG.

3. Les autorités compétentes de chaque juridiction d'une Partie collaborent étroitement et se prêtent mutuellement assistance afin de faciliter la mise en œuvre du présent accord.

4. Aucune disposition du présent accord n'empêche les autorités compétentes ou leurs associations de se réunir régulièrement dans le but de discuter des questions liées à la réglementation de la profession d'architecte.

5. Les Parties portent à l'attention du Comité des ARM établi au titre de l'article 26.2, paragraphe 1, alinéa b), de l'AECG tout problème découlant de la mise en œuvre ou du fonctionnement du présent accord, si ce dernier ne peut être réglé conformément au présent article. Le Comité se réunit rapidement, au plus tard dans les 45 jours suivant la réception d'une demande, et s'efforce de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante de la question, dans les quatre mois suivant la réunion du Comité.

6. Si le Comité mixte de l'AECG examine les effets d'une nouvelle adhésion à l'Union européenne en application de l'article 30.10 de l'AECG, le Comité des ARM se réunit et fait rapport au Comité des services et de l'investissement pour soutenir l'examen réalisé par le Comité mixte de l'AECG.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2467. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).