Décision (UE) 2023/2467 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2467
RattachementDécision (UE) 2023/2467
Versionacte d'origine du 23/08/2023 (CELEX 32023D2467)
RéférenceConsidérant 5 de la décision (UE) 2023/2467EUR-Lex →

(5) Le projet d’ARM négocié entre l’Union et le Canada prévoit la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles dans des conditions précises et strictes. En ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles canadiennes, le projet d’ARM exige un minimum de 12 années d’études, de formation et d’expérience professionnelle en tant qu’architecte, une licence ou une inscription professionnelle valable en tant qu’architecte délivrée par une autorité compétente au Canada et une bonne réputation. L’obligation d’obtenir une licence ou une inscription professionnelle valable en tant qu’architecte implique l’achèvement des études conformément à la Norme canadienne de formation en architecture et au système d’agrément du Conseil canadien de certification en architecture. L’évaluation des conditions d’obtention d’une inscription ou d’une licence a servi de base à la conclusion de la recommandation commune visant à reconnaître que les normes d’éducation et de formation pratique des architectes au Canada étaient acceptables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2467. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).