(1) En vertu de l’article 11, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 549/2004, la Commission est chargée de fixer, pour chaque période de référence du système de performance et de tarification pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau, des objectifs de performance à l’échelle de l’Union dans les domaines de performance clés de la sécurité, de l’environnement, de la capacité et de l’efficacité économique. Les règles détaillées concernant la fixation de ces objectifs par la Commission sont énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2019/317.
Décision (UE) 2023/2481 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2481
RattachementDécision (UE) 2023/2481
Versionacte d'origine du 10/11/2023 (CELEX 32023D2481)
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