(2) Les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la quatrième période de référence (ci-après la «PR4»), qui couvre les années civiles 2025 à 2029 inclus, doivent être adoptés au plus tard le 1er juin 2024.
Décision (UE) 2023/2481 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2481
RattachementDécision (UE) 2023/2481
Versionacte d'origine du 10/11/2023 (CELEX 32023D2481)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.