(3) En préparation de ces objectifs, l’article 9, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/317 impose à la Commission de publier des fourchettes indicatives pour chaque domaine de performance clé, qui correspondent aux valeurs minimales et maximales annuelles entre lesquelles la Commission compte fixer lesdits objectifs de performance. Ces fourchettes indicatives doivent être utilisées par la Commission à des fins de consultation des parties intéressées visées à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 549/2004, d’autres personnes et organisations concernées et, en ce qui concerne les aspects relatifs à la sécurité, de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’«AESA»).
Décision (UE) 2023/2481 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2481
RattachementDécision (UE) 2023/2481
Versionacte d'origine du 10/11/2023 (CELEX 32023D2481)
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