(8) Aux fins du calcul des fourchettes indicatives permettant de fixer les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour le domaine de performance clé de l’environnement, il convient de tenir compte des performances historiques obtenues dans ce domaine de performance clé, des avantages estimés apportés par les mesures énoncées dans le plan d’amélioration du réseau de routes européen visé à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/123 de la Commission, dans sa version publiée en juillet 2023, et des conséquences de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine sur les flux de trafic dans l’espace aérien. Ces fourchettes devraient également tenir compte des résultats d’une étude menée par l’OEP sur les interdépendances entre les domaines de performance clés de l’environnement et de la capacité, qui a été utilisée pour évaluer l’incidence des contraintes de capacité escomptées sur le domaine de performance clé de l’environnement au cours de la PR4.
Décision (UE) 2023/2481 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2481
RattachementDécision (UE) 2023/2481
Versionacte d'origine du 10/11/2023 (CELEX 32023D2481)
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