(9) Aux fins du calcul des fourchettes permettant de fixer les objectifs de performance indicatifs à l’échelle de l’Union pour le domaine de performance clé de la capacité, il convient de tenir compte: en premier lieu, des performances historiques des prestataires de services de navigation aérienne (ci-après les «PSNA») en matière de capacité, en prêtant une attention particulière aux retards dans la gestion des courants de trafic aérien («ATFM») dus aux restrictions de capacité du contrôle du trafic aérien («ATC») ou au personnel ATC; en second lieu, des perturbations historiques des services de navigation aérienne, dues à des causes non liées au contrôle du trafic aérien, ainsi que de l’incidence des retards liés à des conditions météorologiques défavorables sur la fourniture de capacités; en troisième lieu, des plans de renforcement des capacités rédigés par les PSNA, qui figurent dans les annexes publiées en avril 2023 du plan de réseau opérationnel européen visé à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2019/123. En ce qui concerne les avantages opérationnels escomptés au cours de la PR4 en lien avec les fonctionnalités de gestion du trafic aérien faisant partie du premier projet commun du SESAR et définies dans le règlement d’exécution (UE) 2021/116 de la Commission, il convient de tenir compte, en vue de l’élaboration de fourchettes indicatives permettant de fixer les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la PR4, de l’analyse réalisée par l’entité gestionnaire du déploiement de SESAR et annexée au rapport de l’OEP.
Décision (UE) 2023/2481 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2481
RattachementDécision (UE) 2023/2481
Versionacte d'origine du 10/11/2023 (CELEX 32023D2481)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.