(2) L’accord prévoit, en son article 63, paragraphe 3, une procédure de consultation en cas de refus d’octroi du traitement tarifaire préférentiel. Conformément à l’article 121, paragraphe 2, point d), de l’accord, le comité spécialisé «Commerce» chargé de la coopération douanière et des règles d’origine (ci-après dénommé «comité») institué par l’article 8, paragraphe 1, point c), de l’accord peut adopter des décisions ou des recommandations sur les procédures de consultation établies à l’article 63, paragraphe 3, de l’accord. Conformément à l’article 10 de l’accord, les décisions adoptées par le comité sont contraignantes pour les parties à l’accord.
Décision (UE) 2023/2505 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2505
RattachementDécision (UE) 2023/2505
Versionacte d'origine du 26/07/2022 (CELEX 32023D2505)
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