(11) Sur la base des informations qu’elle a réunies, la Commission a établi que les sujets de préoccupation et les lacunes indiqués dans la décision du 21 avril 2016 n’avaient pas été suffisamment pris en considération par Trinité-et-Tobago. Elle a, en outre, conclu que les mesures proposées dans le plan d’action n’avaient pas été pleinement mises en œuvre.
Décision d’exécution (UE) 2023/2517 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2517
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2517
Versionacte d'origine du 09/11/2023 (CELEX 32023D2517)
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