(14) Dans la décision du 21 avril 2016, la Commission a analysé les obligations de Trinité-et-Tobago et évalué dans quelle mesure cet État respectait ses obligations internationales en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation. Aux fins de cet examen, elle a pris en compte les critères énumérés à l’article 31, paragraphes 4 à 7, du règlement (CE) no 1005/2008.
Décision d’exécution (UE) 2023/2517 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2517
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2517
Versionacte d'origine du 09/11/2023 (CELEX 32023D2517)
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