Décision d’exécution (UE) 2023/2517 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2517
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2517
Versionacte d'origine du 09/11/2023 (CELEX 32023D2517)
RéférenceConsidérant 16 de la décision d’exécution (UE) 2023/2517EUR-Lex →

(16) Les principales lacunes relevées par la Commission étaient liées à plusieurs manquements dans la mise en œuvre des obligations découlant du droit international, concernant notamment l’adoption d’un cadre juridique adéquat et actualisé, le manque de surveillance efficace et adéquate des navires de pêche battant pavillon de Trinité-et-Tobago et l’absence d’inspections des pêches au port. Les lacunes recensées portent, plus généralement, sur le respect des obligations figurant dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer et dans l’accord relatif à de la partie XI de ladite convention (CNUDM), l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (UNFSA) et l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (PSMA).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2517. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).