Décision d’exécution (UE) 2023/2517 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2517
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2517
Versionacte d'origine du 09/11/2023 (CELEX 32023D2517)
RéférenceConsidérant 22 de la décision d’exécution (UE) 2023/2517EUR-Lex →

(22) L’inscription de Trinité-et-Tobago sur la liste des pays non coopérants dans la lutte contre la pêche INN comporte l’application des mesures prévues à l’article 38 du règlement (CE) no 1005/2008. L’article 38, paragraphe 1, dudit règlement prévoit l’interdiction d’importer les produits de la pêche capturés par les navires de pêche battant pavillon des pays non coopérants. Dans le cas de Trinité-et-Tobago, il convient que cette interdiction porte sur tous les stocks et toutes les espèces définis à l’article 2, point 8), du règlement (CE) no 1005/2008, étant donné que le défaut d’adoption des mesures appropriées en ce qui concerne la pêche INN, qui a conduit au recensement de Trinité-et-Tobago en tant que pays tiers non coopérant, ne se limite pas uniquement à un stock ou à une espèce donnés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2517. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).