(24) Si Trinité-et-Tobago apporte la preuve qu’elle a remédié à la situation ayant justifié son inscription sur la liste, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, retirera ce pays de la liste des pays tiers non coopérants, conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008. Il convient que toute décision relative à ce retrait prenne également en considération l’adoption, par Trinité-et-Tobago, de mesures concrètes susceptibles d’entraîner une amélioration durable de la situation,
Décision d’exécution (UE) 2023/2517 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2517
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2517
Versionacte d'origine du 09/11/2023 (CELEX 32023D2517)
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