(4) Conformément à l’article 32 du règlement (CE) no 1005/2008, la Commission a notifié à la République de Trinité-et-Tobago (ci-après dénommée «Trinité-et-Tobago») par sa décision du 21 avril 2016, la possibilité qu’elle soit recensée en tant que pays que la Commission considère comme pays tiers non coopérant.
Décision d’exécution (UE) 2023/2517 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2517
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2517
Versionacte d'origine du 09/11/2023 (CELEX 32023D2517)
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