(9) Trinité-et-Tobago a eu la possibilité de répondre à la décision du 21 avril 2016 ainsi qu’aux autres informations pertinentes communiquées par la Commission et de fournir des éléments de preuve afin de réfuter ou de compléter les faits énoncés dans ladite décision. Trinité-et-Tobago a été assurée de son droit de demander ou de fournir des informations supplémentaires.
Décision d’exécution (UE) 2023/2517 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2517
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2517
Versionacte d'origine du 09/11/2023 (CELEX 32023D2517)
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