(11) La Commission estime qu’en ce qui concerne les mesures préconisées par le premier objectif de l’initiative sur la dignité humaine et le consentement éclairé, bien qu’elle ne soit pas compétente pour proposer un acte législatif régissant la question du consentement de manière étendue et générale dans tous les différents domaines du droit de la santé, elle pourrait, en principe, proposer des mesures pertinentes fondées sur des dispositions spécifiques du TFUE, telles que l’article 114 et l’article 168, paragraphe 4, point c). Cette dernière disposition sert de base à des mesures spécifiques visant à répondre aux préoccupations communes en matière de sécurité. La Commission pourrait donc présenter une proposition d’acte juridique dans les domaines de la santé publique pour lesquels une compétence spécifique a été conférée à l’Union. Outre la compétence pour ces mesures spécifiques, l’Union ne dispose que d’une compétence d’appui dans le domaine de la santé publique, conformément à l’article 6 et à l’article 168, paragraphe 1, du TFUE, en vertu desquels l’action de l’Union complète les politiques nationales, et conformément à l’article 168, paragraphe 7, du TFUE, en vertu duquel l’action de l’Union est menée dans le respect des responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l’organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux.
Décision d’exécution (UE) 2023/2520 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2520
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2520
Versionacte d'origine du 08/11/2023 (CELEX 32023D2520)
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