(8) En ce qui concerne le premier objectif de l’initiative sur la dignité humaine et la reconnaissance du consentement éclairé, l’annexe énonce cinq principes: i) «le respect de l’autonomie et de l’intégrité individuelles» en reconnaissant que «le consentement éclairé signifie que chaque individu a le droit de prendre des décisions en connaissance de cause quant aux possibilités qui s’offrent à lui en matière de soins de santé et de traitement»; ii) «la préservation d’un libre consentement en toutes circonstances», étant donné que le libre consentement «est essentiel tant dans le cadre de la recherche (essais cliniques) que des traitements»; iii) «la fourniture d’informations précises, compréhensibles et accessibles» en ce qui concerne la communication entre les professionnels de la santé et les patients; iv) «une compréhension globale des essais cliniques et des procédures médicales», ce qui signifie que les patients «doivent pleinement comprendre la nature, la finalité, les risques et les risques potentiels»; v) «la reconnaissance du droit de refuser ou de retirer son consentement».
Décision d’exécution (UE) 2023/2520 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2520
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2520
Versionacte d'origine du 08/11/2023 (CELEX 32023D2520)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.