(5) La Commission estime que les objectifs de l’initiative pourraient, en principe, relever de l’article 91, paragraphe 1, point d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). En vertu de cette disposition, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, établissent toutes autres dispositions utiles aux fins de la mise en œuvre de l’article 90 du TFUE relatif à une politique commune des transports.
Décision d’exécution (UE) 2023/2523 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2523
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2523
Versionacte d'origine du 08/11/2023 (CELEX 32023D2523)
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