(10) L’objectif de la mesure était d’assurer une couverture en haut débit classique [c’est-à-dire un débit descendant d’au moins deux mégabits par seconde (Mbps) pour les utilisateurs finals] pour toutes les zones habitées de la région de Castille-La Manche où il n’existait pas d’infrastructure à haut débit ou dans lesquelles il était peu probable qu’une telle infrastructure soit développée à court terme, c’est-à-dire qui seraient considérées comme des zones «blanches» au sens des lignes directrices relatives aux réseaux à haut débit de 2009 qui étaient alors applicables. À cette fin, le projet prévoyait qu’un opérateur tiers (désigné dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres ouvert) développerait un réseau à haut débit classique et l’exploiterait pendant toute la durée du projet, tandis que la JCCM acquerrait la propriété du réseau. Il était explicitement prévu que le soumissionnaire retenu fournisse, en plus du développement et de l’exploitation du réseau, des services de détail aux utilisateurs finals (services d’accès à l’internet et services de téléphonie vocale/voix sur IP). L’exploitation du réseau devait être assurée aux risques du soumissionnaire retenu, qui devait prendre en charge la maintenance du réseau et couvrir tous les coûts d’exploitation. La JCCM ne tirerait aucune recette de l’exploitation du réseau, mais n’aurait pas non plus à supporter un quelconque coût à cet égard.
Décision (UE) 2023/2524 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2524
RattachementDécision (UE) 2023/2524
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023D2524)
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