Décision (UE) 2023/2524 · Article

Article considérant 119

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2524
RattachementDécision (UE) 2023/2524
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023D2524)
RéférenceConsidérant 119 de la décision (UE) 2023/2524EUR-Lex →

(119) L’article 106, paragraphe 2, du TFUE constitue la base juridique applicable pour apprécier la compatibilité des aides d’État en faveur des SIEG. Il dispose que les entreprises chargées de la gestion de SIEG ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux règles de concurrence. Toutefois, la Commission a conclu que Telecom CLM n’avait pas été chargée d’un SIEG lorsque la JCCM lui a attribué le contrat en août 2010. En outre, la Commission a établi qu’aucune autre obligation de service public n’avait été confiée à Telecom CLM lors de l’attribution du contrat et que ce dernier ne comportait ni de mécanisme de compensation ni de paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation (voir considérants 87 à 94 ci-dessus).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2524. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).