Décision (UE) 2023/2524 · Article

Article considérant 120

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2524
RattachementDécision (UE) 2023/2524
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023D2524)
RéférenceConsidérant 120 de la décision (UE) 2023/2524EUR-Lex →

(120) Conformément à son article 58, paragraphe 1, le RGEC s’applique aux aides individuelles octroyées avant son entrée en vigueur, si elles remplissent toutes les conditions énoncées dans le RGEC, à l’exception de l’article 9. En vertu de l’article 52, paragraphe 1, du RGEC en vigueur à l’époque, les aides à l’investissement en faveur du développement de réseaux à haut débit sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, pour autant qu’elles remplissent les conditions prévues à l’article 52 et au chapitre I du RGEC. En vertu de l’article 52, paragraphe 2, du RGEC, seuls les coûts d’investissement sont admissibles. Toutefois, Telecom CLM n’est pas devenue propriétaire du réseau à haut débit classique déployé (voir considérant 10 ci-dessus), raison pour laquelle la Commission considère que Telecom CLM n’avait pas de coûts d’investissement. En outre, l’article 52, paragraphe 3, du RGEC exige qu’une consultation publique ouverte ait été menée afin de vérifier que les zones cibles étaient effectivement des zones «blanches» pour le haut débit classique. Étant donné que la JCCM n’avait procédé qu’à des consultations bilatérales avec tous les opérateurs du haut débit qu’elle savait actifs dans la région (voir considérant 12 ci-dessus), cette exigence du RGEC n’était pas non plus remplie. Partant, la mesure n’entre pas dans le champ d’application du RGEC.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2524. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).