(124) Au titre de la deuxième condition, la Commission évalue les effets positifs de l’aide pour le développement des activités qu’elle entend soutenir et les effets négatifs que la mesure pourrait avoir sur le marché intérieur, en matière de distorsions de la concurrence et d’effets négatifs sur le commerce causés par la mesure. À cet égard, la Commission évalue:
a) les effets positifs de l’aide;
b) si l’aide est nécessaire et ciblée pour remédier à une situation dans laquelle elle peut apporter une amélioration significative que le marché est incapable d’apporter lui-même, en corrigeant, par exemple, une défaillance du marché ou en résolvant des inégalités importantes;
c) si l’aide est un instrument d’intervention approprié pour parvenir à ses objectifs;
d) si l’aide est proportionnée et limitée au minimum nécessaire pour parvenir à ses objectifs et stimuler de nouveaux investissements ou de nouvelles activités dans la zone concernée;
e) les effets négatifs de l’aide sur la concurrence et les échanges entre les États membres.