(126) La mesure a soutenu le développement des activités économiques de déploiement et d’exploitation d’un réseau à haut débit classique et de fourniture de services haut débit de détail dans les districts des municipalités de Castille-La Manche où le haut débit n’était pas disponible et où le déploiement d’un réseau à haut débit n’était ni attendu ni planifié (voir considérant 12 ci-dessus). La mesure visait expressément à ce que le bénéficiaire fournisse également des services haut débit aux utilisateurs finals sur le marché de détail (voir considérant 10 ci-dessus) et à garantir la disponibilité, pour les utilisateurs finals de ces zones, de services haut débit à une vitesse d’au moins 2 Mbps en débit descendant et d’au moins 512 Kbps en débit ascendant (voir considérant 17 ci-dessus). Le bénéficiaire était également tenu de proposer la téléphonie vocale/voix sur IP et de prévoir un point d’interconnexion du réseau auquel les opérateurs tiers se verraient accorder un accès en gros au réseau (voir considérant 18 ci-dessus). La mesure visait donc à remédier à un problème sur le marché qui empêchait les consommateurs et les entreprises des zones cibles d’avoir accès à des services de communications électroniques, en renforçant ainsi la compétitivité économique des zones cibles.
Décision (UE) 2023/2524 · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2524
RattachementDécision (UE) 2023/2524
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023D2524)
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