(127) La Commission reconnaît qu’en soutenant la disponibilité d’un réseau et de services haut débit classique dans ces zones cibles et en imposant au bénéficiaire l’obligation d’assurer i) la fourniture de services haut débit aux utilisateurs finals à un débit descendant d’au moins 2 Mbps et à un débit ascendant d’au moins 512 Kbps, y compris la téléphonie vocale/voix sur IP, et ii) l’accès en gros au réseau à haut débit classique via un point d’interconnexion du réseau, la mesure a contribué au développement de ces activités économiques.
Décision (UE) 2023/2524 · Article
Article considérant 127
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2524
RattachementDécision (UE) 2023/2524
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023D2524)
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