(161) Si les lignes directrices de 2009 n’ont pas défini les exigences exactes à respecter pour effectuer une consultation approfondie de toutes les parties prenantes, une pratique constante du secteur à l’époque, acceptée par la Commission, consistait à organiser des consultations directes et individuelles avec les opérateurs connus sur leurs infrastructures existantes et leurs futurs projets de déploiement. Cette approche a été jugée suffisante dans d’autres décisions de la Commission de ne pas soulever d’objections. La JCCM avait contacté tous les opérateurs de communications électroniques qu’elle savait actifs dans la région (c’est-à-dire les entreprises enregistrées auprès de la CMT en tant qu’opérateurs de communications électroniques et qui fournissaient régulièrement des rapports sur leurs déploiements). Les lignes directrices de 2009 n’exigeaient pas, contrairement aux lignes directrices ultérieures de 2013, la réalisation d’une consultation publique pour qu’une mesure puisse être déclarée compatible avec le marché intérieur.
Décision (UE) 2023/2524 · Article
Article considérant 161
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2524
RattachementDécision (UE) 2023/2524
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023D2524)
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