(162) Troisièmement, la JCCM n’était pas tenue de consulter le plaignant en tant que partie prenante avant la publication de l’avis de marché. Le plaignant était connu de la JCCM, mais uniquement en tant que fournisseur de services de radiodiffusion et de télévision. Le plaignant n’était pas enregistré auprès de la CMT en tant qu’opérateur de communications électroniques et n’a jamais été actif en tant que tel (voir section 2.8 ci-dessus). La JCCM n’avait donc aucune raison de le consulter sur le projet en question.
Décision (UE) 2023/2524 · Article
Article considérant 162
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2524
RattachementDécision (UE) 2023/2524
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023D2524)
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