Décision (UE) 2023/2524 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2524
RattachementDécision (UE) 2023/2524
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023D2524)
RéférenceConsidérant 17 de la décision (UE) 2023/2524EUR-Lex →

(17) En ce qui concerne les spécifications techniques du réseau à haut débit classique, la JCCM exigeait, dans le dossier d’appel d’offres, pour toutes les zones de couverture obligatoire, un débit descendant minimal de 2 Mbps, pouvant être augmenté jusqu’à 4 Mbps au moins, et un débit ascendant de 512 Kbps. La latence maximale était fixée à 150 ms et la gigue maximale à 30 ms. Le réseau devait garantir au moins 20 % de la vitesse nominale contractuelle aux heures de pointe. La durée de ces heures de pointe lors desquelles la vitesse de transmission par utilisateur final était plus faible ne pouvait pas dépasser deux heures par jour. Les volumes de données mis à la disposition des clients finals devaient être illimités.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2524. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).