Décision (UE) 2023/2524 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2524
RattachementDécision (UE) 2023/2524
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023D2524)
RéférenceConsidérant 18 de la décision (UE) 2023/2524EUR-Lex →

(18) La JCCM exigeait également du soumissionnaire retenu qu’il propose la téléphonie vocale/voix sur IP et qu’il fournisse un point d’interconnexion du réseau auquel des opérateurs tiers pourraient obtenir un accès en gros au réseau. Dans la clause 4.2 des «spécifications techniques particulières», la JCCM obligeait les soumissionnaires à proposer des services d’accès en gros et à faire en sorte que les autres opérateurs de communications électroniques soient en mesure de fournir aux utilisateurs finals des zones cibles, au niveau de la vente de détail, des services haut débit classique répondant aux mêmes normes de qualité, de fiabilité et de disponibilité que celles requises dans les «spécifications techniques particulières». Le soumissionnaire retenu devait achever le déploiement du réseau à haut débit classique dans un délai d’un an à compter de la signature du contrat.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2524. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).