Décision (UE) 2023/2524 · Article

Article considérant 181

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2524
RattachementDécision (UE) 2023/2524
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023D2524)
RéférenceConsidérant 181 de la décision (UE) 2023/2524EUR-Lex →

(181) Dans la décision d’ouverture, la Commission a exprimé des doutes quant au fait que le projet remplisse les conditions énoncées dans les lignes directrices de 2009 concernant la neutralité technologique, en faisant valoir que la JCCM semblait avoir axé le projet sur une technologie sans fil spécifique, puisqu’elle avait calculé le budget sur la base des coûts de déploiement d’un réseau sans fil et qu’elle avait indirectement encouragé l’utilisation de l’infrastructure existante d’une technologie spécifique (voir considérant 48 ci-dessus et considérant 32 de la décision d’ouverture). Au cours de la procédure formelle d’examen, la Commission a établi ce qui suit:

a) les «spécifications techniques particulières» ne contenaient aucune limitation relative à l’architecture de réseau ou à la technologie à utiliser pour la réalisation de ce projet. L’éligibilité des offres n’était pas subordonnée au déploiement d’une solution technologique spécifique. Les soumissionnaires devaient uniquement s’assurer de respecter les vitesses, la qualité et les conditions définies dans les «spécifications techniques particulières» (voir considérants 17 à 20 ci-dessus);

b) la neutralité technologique de l’appel d’offres est également confirmée par l’offre de Telefónica, qui a été jugée éligible et conforme aux exigences techniques définies dans les «spécifications techniques particulières». Cette offre proposait une solution de réseau à haut débit classique reposant sur trois technologies différentes (WIMAX, xDSL et 3G), dont une technologie filaire (xDSL) (voir considérant 26 ci-dessus). Le bénéficiaire ne s’est pas non plus uniquement fondé sur la solution WIMAX, mais a proposé une solution reposant en partie sur la technologie satellitaire (voir considérant 23 ci-dessus);

c) en ce qui concerne l’éventuelle réutilisation de l’infrastructure TNT existante, les «spécifications techniques particulières» n’autorisaient que l’utilisation de l’infrastructure passive déployée et utilisée pour la mise en œuvre du programme de passage à la TNT dans la région de Castille-La Manche. Les soumissionnaires n’étaient pas tenus de s’appuyer sur cette infrastructure;

d) Telefónica a fondé sa solution proposée en grande partie sur sa propre infrastructure passive existante pour les réseaux mobiles, sans avoir recours au réseau TNT existant (voir considérant 26 ci-dessus). En outre, tous les propriétaires de composants d’infrastructure passive du réseau TNT étaient contractuellement tenus d’accorder l’accès à cette infrastructure aux tiers aux fins de la mise en place d’un réseau à haut débit classique (voir considérant 21 ci-dessus). L’accès à l’infrastructure passive du réseau TNT était donc possible pour tous les soumissionnaires potentiels, et pas seulement pour Telecom CLM en tant que propriétaire de composants de l’infrastructure TNT. Cela confirme que l’appel d’offres ouvert publié en mai 2010 (voir considérants 17 à 20 ci-dessus) était technologiquement neutre et offrait à tous les soumissionnaires la possibilité, mais pas l’obligation, d’utiliser l’infrastructure passive TNT existante;

e) en outre, la possibilité d’utiliser l’infrastructure d’un réseau TNT existant ne saurait être interprétée comme limitant les solutions technologiques pour le déploiement d’un réseau à haut débit classique. En effet, l’infrastructure TNT active ne peut pas être utilisée pour un réseau à haut débit classique, ce qui signifie que seule l’infrastructure passive du réseau TNT, c’est-à-dire les centres émetteurs, aurait pu être utilisée dans une future solution technologique pour un réseau à haut débit classique. L’infrastructure passive aurait permis l’installation d’une variété d’équipements actifs capables de mettre en place un réseau à haut débit classique;

f) en ce qui concerne l’allégation selon laquelle la JCCM avait calculé le budget du projet sur la base des coûts de déploiement d’un réseau sans fil, le budget de 16 millions d’EUR avait été convenu dans le cadre d’un accord de collaboration conclu entre le MARM et la JCCM au sujet d’un programme de développement rural durable le 12 novembre 2009. Les autorités espagnoles ont expliqué qu’il s’agissait du budget maximal disponible pour ce projet, indépendamment de la solution technologique utilisée;

g) depuis novembre 2008, la JCCM a réalisé des études sur la faisabilité et les coûts du déploiement d’un réseau à haut débit classique qui couvrirait toutes les zones «blanches» de la région de Castille-La Manche et qui serait fondé sur une solution basée sur la technologie WIMAX sans fil. Les résultats de ces études ont montré qu’un réseau à haut débit classique fondé sur la solution WIMAX et couvrant toutes les zones «blanches» de la région coûterait nettement plus de 16 millions d’EUR (voir considérant 13 ci-dessus). L’analyse de la JCCM a montré qu’il était possible de mettre en œuvre le projet en faisant en sorte que le budget disponible couvre la majorité des zones cibles en utilisant au moins un des types de technologies potentiels. Le fait que les études aient été réalisées en retenant WIMAX comme technologie pertinente n’était toutefois pas destiné à limiter (et n’a pas limité) les solutions technologiques proposées par les soumissionnaires (y compris Telecom CLM).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2524. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).