(183) Selon les lignes directrices de 2009, dans toute la mesure du possible, les États membres devraient encourager les soumissionnaires à avoir recours à une infrastructure existante disponible afin d’éviter tout double emploi inutile et coûteux des ressources. Dans le but d’essayer de limiter l’impact économique sur les opérateurs de réseaux existants, ces derniers devraient pouvoir mettre leur infrastructure à la disposition du projet notifié.
Décision (UE) 2023/2524 · Article
Article considérant 183
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2524
RattachementDécision (UE) 2023/2524
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023D2524)
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