(185) La possibilité de recourir à l’infrastructure TNT existante ne favorisait pas Telecom CLM en tant que propriétaire d’éléments de cette infrastructure, étant donné que tous les différents propriétaires de l’infrastructure TNT (à savoir de nombreuses municipalités différentes, Telecom CLM et la société privée Abertis Telecom S.A.) étaient tenus d’accorder l’accès à cette infrastructure à un fournisseur de réseau aux fins du déploiement futur d’un réseau à haut débit classique. Le fait que Telecom CLM exploitait l’ensemble du réseau TNT de la région ne lui a pas non plus conféré d’avantage, car seule l’infrastructure passive utilisée par le réseau TNT pouvait être réutilisée pour un réseau à haut débit classique, et non l’équipement TNT lui-même qui avait bénéficié d’une aide antérieure et qui était installé sur cette infrastructure passive et exploité par Telecom CLM (voir également considérant 217 ci-dessous).
Décision (UE) 2023/2524 · Article
Article considérant 185
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2524
RattachementDécision (UE) 2023/2524
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023D2524)
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