(189) Les documents d’appel d’offres obligeaient le soumissionnaire retenu à fournir au moins un point d’interconnexion afin que les opérateurs de réseau tiers puissent utiliser le réseau pour fournir des services haut débit classique aux utilisateurs finals sur le marché de détail. Dans la clause 4.2 des «spécifications techniques particulières», la JCCM obligeait les soumissionnaires à offrir des services d’accès en gros et à faire en sorte que les autres opérateurs de communications électroniques soient en mesure de fournir aux utilisateurs finals des zones cibles, au niveau de la vente de détail, des services haut débit classique répondant aux mêmes normes de qualité, de fiabilité et de disponibilité que celles requises dans les «spécifications techniques particulières» (voir considérant 18 ci-dessus). Les documents d’appel d’offres imposaient ainsi un accès effectif en gros des tiers à l’infrastructure.
Décision (UE) 2023/2524 · Article
Article considérant 189
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2524
RattachementDécision (UE) 2023/2524
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023D2524)
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