Décision (UE) 2023/2524 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2524
RattachementDécision (UE) 2023/2524
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023D2524)
RéférenceConsidérant 19 de la décision (UE) 2023/2524EUR-Lex →

(19) Les spécifications techniques des documents d’appel d’offres distinguaient deux composantes différentes du réseau à haut débit classique à déployer: i) le «réseau d’accès» et ii) le «réseau de transport». Le réseau d’accès était défini comme la partie du réseau à haut débit comprise entre le nœud d’accès et l’utilisateur final. Le réseau de transport était défini comme la partie du réseau à haut débit entre les nœuds centraux de l’opérateur et les équipements d’accès. Le réseau d’accès pouvait être filaire ou sans fil, et le soumissionnaire retenu devait fournir tous les équipements nécessaires, à l’exception des équipements destinés aux utilisateurs finals. Le réseau de transport devait être un réseau multiservices pouvant également être utilisé pour la fourniture de services de communications électroniques autres que les services haut débit classique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2524. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).