(19) Les spécifications techniques des documents d’appel d’offres distinguaient deux composantes différentes du réseau à haut débit classique à déployer: i) le «réseau d’accès» et ii) le «réseau de transport». Le réseau d’accès était défini comme la partie du réseau à haut débit comprise entre le nœud d’accès et l’utilisateur final. Le réseau de transport était défini comme la partie du réseau à haut débit entre les nœuds centraux de l’opérateur et les équipements d’accès. Le réseau d’accès pouvait être filaire ou sans fil, et le soumissionnaire retenu devait fournir tous les équipements nécessaires, à l’exception des équipements destinés aux utilisateurs finals. Le réseau de transport devait être un réseau multiservices pouvant également être utilisé pour la fourniture de services de communications électroniques autres que les services haut débit classique.
Décision (UE) 2023/2524 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2524
RattachementDécision (UE) 2023/2524
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023D2524)
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