Décision (UE) 2023/2524 · Article

Article considérant 217

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2524
RattachementDécision (UE) 2023/2524
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023D2524)
RéférenceConsidérant 217 de la décision (UE) 2023/2524EUR-Lex →

(217) En tout état de cause, la Commission considère également que l’aide d’État illégale octroyée et versée à Telecom CLM pour le passage à la TNT dans la région de Castille-La Manche n’a pas conféré d’avantage décisif pour l’attribution du contrat en l’espèce. La procédure formelle d’examen a montré que Telecom CLM n’avait utilisé que l’infrastructure passive du réseau TNT existant, c’est-à-dire les centres émetteurs, pour le déploiement du réseau sans fil à haut débit classique. Toutefois, cette infrastructure passive pour la télévision terrestre dans la région de Castille-La Manche existait déjà dans une large mesure avant le passage de la télévision analogique à la télévision numérique. Elle se composait d’environ 500 centres émetteurs au total, dont 138 détenus par Telecom CLM (voir considérant 33 ci-dessus). Telecom CLM n’a construit que 20 centres émetteurs supplémentaires avec l’aide d’État illégale dans l’affaire SA.27408, n’est devenue propriétaire que de six d’entre eux et n’a réutilisé qu’un seul de ces centres émetteurs supplémentaires pour le réseau à haut débit classique dont il est question en l’espèce (voir considérant 33 et note de bas de page no 15 above ci-dessus). Pour avoir accès au reste de l’infrastructure TNT passive, Telecom CLM a dû suivre la même procédure que tous les autres opérateurs tiers intéressés, à savoir obtenir l’accès à cette infrastructure auprès des propriétaires de ces centres émetteurs. Telecom CLM avait essentiellement utilisé l’aide illégale pour le passage à la télévision numérique terrestre afin d’équiper l’infrastructure passive existante de l’équipement TNT actif (voir le considérant 33 ci-dessus). Cet équipement TNT actif ne pouvait toutefois pas être réutilisé pour la fourniture de services haut débit classique. Par conséquent, le montant de l’aide illégale reçue par Telecom CLM au titre du régime TNT ayant fait l’objet de l’affaire SA.27408 pertinent pour la mesure s’est limité aux coûts de construction d’un centre émetteur supplémentaire, détenu par Telecom CLM et réutilisé pour le réseau à haut débit classique faisant l’objet de la présente affaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2524. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).