(24) La solution satellitaire proposée par Telecom CLM pour environ 44 % des zones cibles facultatives ne satisfaisait pas aux exigences techniques en matière de latence et de gigue maximales, mais l’offre de Telecom CLM était recevable, car ces exigences techniques ne s’appliquaient qu’aux zones cibles obligatoires (voir considérant 17 ci-dessus) et, pour ces zones, l’offre de Telecom CLM était fondée sur la technologie WIMAX, ce qui garantissait le respect de ces exigences.
Décision (UE) 2023/2524 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2524
RattachementDécision (UE) 2023/2524
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023D2524)
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