(37) Dans sa décision du 23 juin 2011, la CMT a conclu que le prix de gros de l’accès à haut débit offert par Telecom CLM à des tiers était trop élevé et, de fait, trop proche des prix de détail du marché des services haut débit classique dans la région. Selon la CMT, le prix de gros de l’accès à haut débit proposé par Telecom CLM ne permettait pas aux fournisseurs de services de détail tiers de réaliser une marge suffisante pour obtenir un bénéfice approprié lorsqu’ils utilisaient les services d’accès en gros fournis par Telecom CLM pour fournir des services haut débit de détail aux utilisateurs finals. La CMT a également constaté que ni les documents d’appel d’offres ni le marché conclu entre la JCCM et Telecom CLM en septembre 2010 ne contenaient de clause de récupération évitant que le soumissionnaire retenu soit surcompensé en cas d’augmentation de la demande de services haut débit dans la zone au-delà des niveaux prévus en l’obligeant à rembourser les bénéfices excédentaires.
Décision (UE) 2023/2524 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2524
RattachementDécision (UE) 2023/2524
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023D2524)
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