(41) Les documents d’appel d’offres n’exigeaient initialement pas un mécanisme de récupération: en effet, un tel mécanisme avait été jugé superflu, étant donné qu’il avait été considéré que le montant maximal de l’aide, 16 millions d’EUR, serait probablement insuffisant pour le déploiement du réseau et que le projet avait donc peu de chances d’être rentable pour le bénéficiaire. Toutefois, la CMT a décidé que la JCCM devait imposer à Telecom CLM un mécanisme de récupération afin que, en cas d’augmentation de la demande ou de modification du chiffre d’affaires entraînant une hausse des bénéfices générés par l’exploitation du réseau au-delà des bénéfices moyens réalisés dans le secteur, un pourcentage du bénéfice excédentaire équivalant à la part de l’aide reçue par rapport à l’investissement total soit restitué à la JCCM.
Décision (UE) 2023/2524 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2524
RattachementDécision (UE) 2023/2524
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023D2524)
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