(60) En ce qui concerne la neutralité technologique du projet faisant l’objet de l’appel d’offres, le Royaume d’Espagne estime que la conception de la mesure n’a pas favorisé une technologie ou plateforme de réseau particulière. Il se réfère aux spécifications techniques figurant dans les documents d’appel d’offres pour souligner que la CCM n’a pas exigé des soumissionnaires qu’ils déploient une solution technologique spécifique, mais les a plutôt invités à proposer la solution qu’ils jugeaient la plus appropriée pour chaque territoire. Le Royaume d’Espagne soutient que le marché faisant l’objet de l’appel d’offres autorisait toute solution technologique tant que celle-ci satisfaisait aux exigences techniques du réseau. À titre d’exemple, il se réfère aux différentes solutions technologiques et combinaisons de technologies proposées par les deux soumissionnaires éligibles dans le cadre de la procédure d’appel d’offres.
Décision (UE) 2023/2524 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2524
RattachementDécision (UE) 2023/2524
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023D2524)
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