Décision (UE) 2023/2524 · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2524
RattachementDécision (UE) 2023/2524
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023D2524)
RéférenceConsidérant 63 de la décision (UE) 2023/2524EUR-Lex →

(63) Le Royaume d’Espagne estime également que l’attribution du marché, dans la mesure où elle constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, relève du champ d’application du RGEC et est compatible avec le marché intérieur compte tenu des dispositions qui y sont énoncées. Le Royaume d’Espagne soutient que, conformément à son article 58, le RGEC s’applique rétroactivement aux aides individuelles illégales et que, le 1er juillet 2014, date d’entrée en vigueur du RGEC, toutes les conditions de l’article 52 du RGEC applicables aux mesures en faveur du haut débit étaient remplies.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2524. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).