(67) Telecom CLM soutient que le marché attribué à Telecom CLM en août 2010 et signé par Telecom CLM et la JCCM en septembre 2010 constituait un mandat par lequel la JCCM confiait à Telecom CLM l’exécution d’un SIEG. Sur la base de cette constatation, Telecom CLM affirme que les principes établis par la Cour dans son arrêt Altmark étaient applicables à la compensation versée par la JCCM à Telecom CLM en contrepartie de l’exécution du SIEG convenu. Telecom CLM soutient en outre que les quatre conditions établies par la Cour dans l’arrêt Altmark sont remplies, raison pour laquelle l’attribution du marché ne représentait pas un avantage économique pour Telecom CLM et ne constituait donc pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.
Décision (UE) 2023/2524 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2524
RattachementDécision (UE) 2023/2524
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023D2524)
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