Décision (UE) 2023/2524 · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2524
RattachementDécision (UE) 2023/2524
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023D2524)
RéférenceConsidérant 67 de la décision (UE) 2023/2524EUR-Lex →

(67) Telecom CLM soutient que le marché attribué à Telecom CLM en août 2010 et signé par Telecom CLM et la JCCM en septembre 2010 constituait un mandat par lequel la JCCM confiait à Telecom CLM l’exécution d’un SIEG. Sur la base de cette constatation, Telecom CLM affirme que les principes établis par la Cour dans son arrêt Altmark étaient applicables à la compensation versée par la JCCM à Telecom CLM en contrepartie de l’exécution du SIEG convenu. Telecom CLM soutient en outre que les quatre conditions établies par la Cour dans l’arrêt Altmark sont remplies, raison pour laquelle l’attribution du marché ne représentait pas un avantage économique pour Telecom CLM et ne constituait donc pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2524. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).