(68) À titre subsidiaire, Telecom CLM soutient qu’elle n’a reçu aucun avantage économique étant donné i) que l’infrastructure à haut débit déployée a été directement acquise par la JCCM, ii) qu’il y a eu une procédure d’appel d’offres ouverte pour sélectionner le bénéficiaire, menée conformément aux règles applicables, iii) que la situation financière de Telecom CLM après l’attribution du marché n’était pas meilleure qu’elle ne l’aurait été sans l’attribution de celui-ci, et iv) que le marché auquel Telecom CLM a bénéficié d’un accès facilité n’a pas été rentable. Telecom CLM fait enfin valoir que, quand bien même il y aurait eu un avantage économique, la Commission n’a pas précisé duquel il s’agissait.
Décision (UE) 2023/2524 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2524
RattachementDécision (UE) 2023/2524
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023D2524)
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