(71) Telecom CLM soutient que même si la Commission devait considérer que l’attribution du marché à Telecom CLM ne remplissait pas les quatre conditions Altmark, elle était compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE et de la décision SIEG de 2005. Telecom CLM fait valoir que la JCCM lui a confié l’exécution d’un SIEG en signant le contrat en septembre 2010 et que la compensation de 15,85 millions d’EUR qui lui a été versée ne dépassait pas les coûts qu’elle a supportés pour l’exécution des obligations de service public reprises dans le contrat. Selon Telecom CLM, l’attribution du marché relevait du champ d’application de la décision SIEG de 2005 étant donné que son chiffre d’affaires annuel moyen avant impôt au cours des deux années précédant l’attribution du marché était inférieur au seuil de 100 millions d’EUR et que le montant de la compensation qu’elle a reçue était inférieur au seuil de 30 millions d’EUR fixé dans la décision SIEG de 2005.
Décision (UE) 2023/2524 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2524
RattachementDécision (UE) 2023/2524
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023D2524)
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