(76) Telecom CLM soutient en outre que la mesure était soumise à l’application rétroactive du RGEC et que toutes les exigences du RGEC étaient remplies à la date d’entrée en vigueur de ce dernier, le 1er juillet 2014. Selon elle, le fait qu’elle doive encore rembourser l’aide illégale qui lui a été octroyée dans l’affaire SA.27408 ne signifiait pas que le RGEC ne lui était pas applicable. Telecom CLM fait valoir à cet égard que l’article 1er, paragraphe 4, point a), du RGEC ne s’applique qu’aux régimes d’aides, alors que la mesure était une mesure individuelle. En outre, le 1er juillet 2014, date d’entrée en vigueur du RGEC, et date à laquelle ce dernier s’appliquait donc à la mesure, il n’existait pas encore d’ordre de récupération d’une aide d’État illégale dans l’affaire SA.27408 étant donné que la décision définitive avec ordre de récupération dans cette affaire n’a été adoptée que le 1er octobre 2014.
Décision (UE) 2023/2524 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2524
RattachementDécision (UE) 2023/2524
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023D2524)
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