Décision (UE) 2023/2524 · Article

Article considérant 76

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2524
RattachementDécision (UE) 2023/2524
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023D2524)
RéférenceConsidérant 76 de la décision (UE) 2023/2524EUR-Lex →

(76) Telecom CLM soutient en outre que la mesure était soumise à l’application rétroactive du RGEC et que toutes les exigences du RGEC étaient remplies à la date d’entrée en vigueur de ce dernier, le 1er juillet 2014. Selon elle, le fait qu’elle doive encore rembourser l’aide illégale qui lui a été octroyée dans l’affaire SA.27408 ne signifiait pas que le RGEC ne lui était pas applicable. Telecom CLM fait valoir à cet égard que l’article 1er, paragraphe 4, point a), du RGEC ne s’applique qu’aux régimes d’aides, alors que la mesure était une mesure individuelle. En outre, le 1er juillet 2014, date d’entrée en vigueur du RGEC, et date à laquelle ce dernier s’appliquait donc à la mesure, il n’existait pas encore d’ordre de récupération d’une aide d’État illégale dans l’affaire SA.27408 étant donné que la décision définitive avec ordre de récupération dans cette affaire n’a été adoptée que le 1er octobre 2014.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2524. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).