(15) Le comité de l’emploi et le comité de la protection sociale devraient suivre la manière dont les politiques concernées sont mises en œuvre eu égard aux lignes directrices, conformément à leurs mandats respectifs définis par les traités. Il convient que ces comités et les autres instances préparatoires du Conseil participant à la coordination des politiques économiques et sociales travaillent en étroite coopération. Le dialogue politique entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission devrait être maintenu, en particulier en ce qui concerne les lignes directrices des États membres.
Décision (UE) 2023/2528 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2528
RattachementDécision (UE) 2023/2528
Versionacte d'origine du 09/10/2023 (CELEX 32023D2528)
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